CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA04249, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date21 septembre 2015
Judgement Number14MA04249
Record NumberCETATEXT000031209268
CounselSUMMERFIELD TARI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de procéder au renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1402375 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2014, M.D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 3 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- les pièces produites établissent la communauté de vie ;
- le préfet a commis une erreur de fait en ce que, à la date de la décision en litige, il ne vivait plus à Paris mais avec son épouse à Perpignan ;
- le préfet a déduit à tort l'absence de communauté de vie de la circonstance qu'il résidait à Paris pour des raisons professionnelles en se fondant sur une enquête ancienne de six mois ;
- les époux peuvent avoir un domicile distinct conformément aux dispositions de l'article 108 du code civil ;
- son épouse a toujours nié être l'auteur du courrier reçu en préfecture, le 30 juillet 2013, aux termes duquel elle aurait émis des doutes sur ses intentions matrimoniales, expliquant qu'il pourrait la quitter dès l'obtention d'un titre de séjour et abuserait ainsi de sa crédulité ;
- la décision en litige méconnait les articles 6-2 et 7 de l'accord franco-algérien, dès lors que le préfet a délivré à tort un titre de séjour d'un an alors qu'il pouvait prétendre, de plein droit, à un certificat de résidence de dix ans ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 511-4 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est marié depuis plus de trois ans ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour les mêmes motifs ;


Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Un courrier du 21 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.


La demande d'aide juridictionnelle de M. D...a été rejetée par une décision du 13 janvier 2015.


Vu les autres pièces du dossier.




Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord...

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