CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA04587, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Date12 juin 2015
Judgement Number13MA04587
Record NumberCETATEXT000030749890
CounselSELARL CARAKTERS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04587, le 5 décembre 2013, présentée pour la société Carrefour Hypermarchés, dont le siège social est au 1 rue Jean Mermoz à Evry (91002), par Me A...;

La société Carrefour Hypermarchés demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1006898 du 8 octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 412 euros HT en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de la manifestation de marins pêcheurs qui s'est tenue le 28 mai 2008 sur le site du magasin Carrefour de Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la manifestation du 28 mai 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 482,04 euros, sauf à parfaire, en réparation des dommages subis lors de la manifestation en date du 28 mai 2008 ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser les intérêts de droit desdites sommes à compter de la date d'enregistrement de la requête et de leur capitalisation à l'expiration de chaque délai annuel, en application de l'article 1154 du code civil ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

- sur la responsabilité sans faute au titre de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la condition tenant à l'attroupement telle qu'elle est définie par la loi est parfaitement remplie ;
- l'argument du préfet selon lequel les délits à l'origine des dommages n'ont pas été commis de manière spontanée mais étaient prémédités est matériellement inexact et infondé ; il ne produit aucune pièce pertinente établissant le caractère prémédité des actes de blocage et de dégradation survenus le 28 mai 2008 au sein du magasin Carrefour ; les manifestants s'y trouvant agissaient avant tout dans un but de protestation ; leurs actes ne peuvent être qualifiés d'opérations " commando " ;
- sur la responsabilité pour faute simple du fait de la carence des forces de l'ordre, le Tribunal a également mal apprécié les faits ; il a opéré une confusion entre la notion de carence et la notion de faute ; au cas d'espèce, l'existence de la carence des forces de l'ordre n'a jamais été contestée par le préfet ; en considérant que l'existence d'une carence n'était pas rapportée, le Tribunal a donc commis une erreur manifeste d'appréciation de la notion de carence en droit administratif qui justifie l'annulation ou la réformation du jugement entrepris ;
- le Tribunal a inversé la charge de la preuve ; c'est en effet, au représentant de l'Etat d'apporteur la preuve de ce que...

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