CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA04307, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000031201277
Date21 septembre 2015
Judgement Number14MA04307
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1401487 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401487 du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2014 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée à son conseil au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article R. 5221-4 du code du travail dans la mesure où elle justifiait d'un contrat de travail et de la régularité de son séjour en France, et n'avait pas, en conséquence, à justifier d'un visa de long séjour ;
- elle viole l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés ;

Un courrier du 3 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction...

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