CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 07/12/2015, 14MA01479, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Date07 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031596456
Judgement Number14MA01479
CounselDESCRIAUX
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 22 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Lozère a délivré au centre international d'études supérieures en sciences agronomiques Montpellier Supagro une autorisation d'exploiter les terres du domaine de la Fichade à Cros Garnon.

Par un jugement n° 1200576 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2014, le syndicat Lozère d'Avenir Coordination rurale CR 48, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 janvier 2014 ;

2°) d'annuler la décision susvisée du préfet de la Lozère ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'établissement public Montpellier Supagro une somme de 1 600 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de contribution à l'aide juridique d'un montant de 35 euros qu'il a acquittés dans l'instance n° 1200576.

Il soutient que :

- le jugement contesté est irrégulier au regard de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à défaut pour le tribunal de lui avoir communiqué le procès-verbal du conseil d'administration de Montpellier Supagro du 9 novembre 2010 sur lequel il s'est fondé, en violation du principe du contradictoire ;
- les premiers juges ont retenu à tort que la décision préfectorale était suffisamment motivée en application de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- le jugement est entaché d'erreur matérielle, de dénaturation des faits et d'erreur de droit, la décision en litige ne correspondant à aucun des critères fixés par les articles L. 331-1 et L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, et Montpellier Supagro n'ayant pas la qualité d'agriculteur ;
- la décision du 22 décembre 2011 constituait un retrait implicite de la décision d'autorisation d'exploiter du 13 septembre 2010 au profit du GAEC de la Safranière du Causse, retrait qui n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'article L. 331-3 du code rural et le schéma directeur départemental des structures agricoles ne rendent la pluralité d'autorisations possibles que lorsque les opérations projetées sont de même qualité au regard des priorités établies par le schéma, or les membres du GAEC avaient la qualité de jeune agriculteur et se trouvaient prioritaires par rapport à l'établissement d'enseignement agricole ; le préfet a ainsi commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2014, le centre international d'études supérieures en sciences agronomiques Montpellier Supagro conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- à titre principal, la requête est dépourvue d'objet, son conseil d'administration ayant approuvé le désengagement du domaine de la Fichade dès le 8 juin 2012, d'où la résiliation du bail emphytéotique conclu avec le Parc national des Cévennes ;
- à titre subsidiaire, les moyens de légalité externe et interne invoqués par le syndicat contre la décision du...

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