CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 14MA04744, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date19 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031346888
Judgement Number14MA04744
CounselSCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 17 juillet 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Corse a rejeté son opposition à l'enregistrement de données personnelles relatives à ses enfants David et Mélissa dans les fichiers " base élèves 1er degré " et " base nationale identifiant élèves ", d'enjoindre à cette même autorité de faire droit à sa demande de retrait des données relatives à ses enfants desdits fichiers dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200739 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2014 et le 5 décembre 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 30 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Corse en date du 17 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Corse de retirer de la " base élèves 1er degré " et de la " base nationale identifiants élèves " les données relatives à David et Mélissa C... dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de la demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de transmettre cinq questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne en compatibilité et interprétation de la directive communautaire n° 95/46/CE du 24 octobre 1995.


Elle soutient que :

- la décision litigieuse doit obligatoirement être motivée au regard du décret n° 2005-1309 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée et refuse par principe de mettre en oeuvre le droit d'opposition ;
- le moyen tiré des incidences personnelles des violations de ses obligations par l'Etat, notamment de transposition de la directive communautaire 95/46 n'est pas inopérant ;
- l'interprétation et les réponses sur la compatibilité par la Cour de justice de l'Union européenne sont indispensables à la résolution du litige ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;
- le recteur a posé à titre liminaire une définition du motif légitime contraire à l'esprit du texte communautaire, et commet une erreur de droit en estimant que les bases de données litigieuses ne comportent que des données à caractère général relatives aux coordonnées des élèves ou de leurs représentants et à leur scolarité ;
- le motif légitime exposé par la requérante est tiré de la violation de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, l'article 6 de l'arrêté du 20 octobre 2008 et de l'absence de sécurisation des données ;
- la base élève et l'INE peuvent être utilisées, de manière non encadrée au niveau national, avec interconnexion possible des fichiers ;
- le droit au respect de la vie privée et familiale est méconnu ;
- la collecte et le traitement des données est déloyale et l'administration est incapable de respecter les procédures de garanties ;
- les questions préjudicielles sont nécessaires pour rendre un jugement et sont donc sérieuses ;
- l'indétermination du cadre juridique et de l'utilisation de l'identifiant national élève méconnaît l'article 8-7 de la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 ;
- la violation des obligations de sécurité des données constitue un motif légitime d'opposition ;
- la violation par l'administration de ses obligations, sa déloyauté et l'absence de confiance qui en résulte caractérisent un droit d'opposition légitime ;
- le droit d'opposition légitime est également caractérisé par l'atteinte à la situation...

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