CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA03091, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number14MA03091
Record NumberCETATEXT000030945470
Date10 juillet 2015
CounselLE MAILLOUX
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, sous le n° 14MA03091, présentée pour M. E...C..., Mme D...C...et M. B... C..., demeurant..., par Me F... ;


MM. et A...C...demandent à la Cour :


1°) de réformer le jugement n° 1204535 du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'intérieur) à verser, à chacun d'eux, une somme de 100 000 euros ;


2°) de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à verser, à chacun d'eux, une telle somme de 100 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis consécutivement à la délivrance, par le préfet de l'Aude, de carnets de circulation en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que :

- la censure de la loi du 3 janvier 1969 par le Conseil constitutionnel, intervenue dans le cadre de sa décision 279-2012 QPC, est de nature à caractériser un préjudice grave et anormal lequel conditionne la responsabilité de l'Etat du fait des lois dès lors qu'ils sont titulaires d'un carnet de circulation institué par cette loi ;
- cette loi est manifestement contraire aux droits et libertés fondamentaux reconnus et garantis par la Constitution et la question de constitutionnalité présente un caractère sérieux :
. cette loi méconnaît la liberté d'établissement et celle d'aller et venir, laquelle est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
. discriminatoire, elle méconnaît le principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la même Déclaration ;
. l'article 10 de cette loi méconnaît l'article 3 de la Constitution en limitant d'une manière excessive et injustifiée une partie des citoyens français dans l'exercice de leurs droits civiques et politiques ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- dans sa décision n° 2012-279 QPC, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi de 1969 relatives au carnet de circulation et a également jugé contraires à la Constitution les dispositions de cette loi qui imposaient aux personnes circulant en France sans domicile ou résidence fixe de justifier de trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour pouvoir obtenir leur inscription sur la liste électorale ;
- les requérants, qui dénonçaient, en première instance, une faute du préfet de l'Aude, semblent désormais fonder leur action sur une hypothétique responsabilité de l'Etat du fait de l'inconstitutionnalité d'une partie des dispositions de la loi du 3 janvier 1969 :
. d'une part, une telle argumentation est irrecevable en ce qu'elle se rattache à une cause juridique distincte et présente donc le caractère d'une demande nouvelle en appel ; les...

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