CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 14MA02353, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number14MA02353
Date19 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031346852
CounselPONS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération en date du 22 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nébian a approuvé le projet d'acquisition de la parcelle AL 439 et 440 au prix de 165 573 euros appartenant à Mmes F...B..., E...B...et D...C..., ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

Par un jugement n° 1301737 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. H....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014 et régularisée le 12 août 2014, M. H..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 22 mars 2012 et la décision implicite du rejet du recours gracieux ;





3°) d'enjoindre à la commune de Nébian de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la nullité de l'acte de vente immobilière conclu avec Mmes F...B..., E...B...et D...C...sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner solidairement la commune de Nébian à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur un moyen ;
- le tribunal aurait en effet dû requalifier le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général des collectivités territoriales ou du moins l'interpréter et statuer ainsi sur les dispositions de l'article 8 du décret n° 866455 du 14 mars 1986 et de l'article L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
- la décision en litige est entachée d'illégalité externe dès lors qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- la commune de Nébian devait solliciter un avis du service des domaines ;
- l'avis rendu par le service des domaines est irrégulier à trois titres ;
- il n'était, tout d'abord, plus valable à la date de la délibération attaquée dans la mesure où en l'espèce le délai de validité d'un an qu'il prévoyait était expiré à la date de la décision d'acquisition, de sorte qu'une nouvelle consultation du service des domaines était nécessaire ;
- ensuite, la valeur vénale de la parcelle a évolué...

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