CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 12MA03814, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000030826371
Judgement Number12MA03814
Date26 juin 2015
CounselMÖLLER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 au greffe de la Cour, sous le n° 12MA03814, présentée pour le groupement foncier agricole (GFA) Boureti et Colomblancs, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé " le village " à Cruis (04230), par MeC... ;

Le GFA Boureti et Colomblancs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101132 du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-2366 en date du 6 décembre 2010, par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré cessibles au bénéfice de la commune de Cruis les propriétés désignées dans les états parcellaires annexées dont l'acquisition est nécessaire à l'aménagement d'une aire de stationnement communal ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Cruis une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il n'a pas eu communication du mémoire régularisé du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, enregistré le 13 juin 2012 et n'a donc pas pu répondre aux moyens développés par ce dernier ;

- la commune de Cruis ne justifie pas d'une délibération, expressément motivée et précise, autorisant le maire à conclure une procédure amiable en arrêtant les termes d'un accord et à engager le cas échéant la procédure de déclaration d'utilité publique et d'expropriation de la parcelle E 329 ;
- l'expropriant ne lui a pas notifié individuellement le dépôt du dossier en mairie ;
- la notification aux quatre associés du groupement ne saurait répondre à l'exigence des dispositions de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que le GFA est une société immatriculée dotée de la personnalité morale ;
- l'arrêté du préfet en litige ainsi que l'avis au public du 2 avril 2010 ne font référence qu'au projet d'aménagement d'une aire de stationnement communal ;
- l'avis au public du 2 avril 2010 de l'enquête préalable ne fait pas référence à la création d'une aire pour le tri sélectif ;
- le projet d'installation de divertissements ou de spectacles ne figure pas sur l'avis d'enquête publique ;
- le courrier adressé le 17 décembre 2009 par le préfet au maire n'a pas été communiqué, malgré sa demande ;
- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
- il excipe de...

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