CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/11/2015, 15MA01515, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date23 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031563503
Judgement Number15MA01515
CounselELBAZ
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...D...veuveF..., Mme B...F...épouse G...et Mme C...F...ont demandé, en qualité d'indivisaire, au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté de péril ordinaire pris par le maire de Grasse le 3 septembre 2013 portant sur le mur de soutènement de la parcelle cadastrée BN n° 89.

Par un jugement n° 1304844 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nice, a rejeté la demande de l'indivisionF....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, l'indivisionF..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 février 2015;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté municipal du 3 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les premiers juges ont considéré à tort que la procédure contradictoire n'avait pas été méconnue par la commune de Grasse ;
- en effet, ils ont considéré à tort que les requérantes apparaissaient comme propriétaires indivis de la parcelle BN n° 89, alors que faisant l'objet d'aménagements publics, celle-ci a été affectée à l'usage du public.
- le maire de Grasse aurait dû consulter, au titre de la procédure contradictoire imposée par l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, le département des Alpes-Maritimes et la commune de Grasse, en leur qualité de maîtres d'ouvrage des voies publiques qui ceinturent le mur litigieux et de bénéficiaires des aménagements et mobiliers urbains installés sur ladite parcelle BN n° 59 ;
- le maire de la commune aurait dû rechercher le ou les propriétaires de l'immeuble menaçant ruine ;
- elles ne sont pas propriétaires de ce mur qui constitue une dépendance du domaine public routier eu égard à sa fonction et à sa localisation ;
- il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher une question de propriété de droit privé.
- l'affectation de la parcelle litigieuse au public est confirmée par la volonté de la commune de Grasse d'acquérir ladite parcelle ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- il n'est pas établi que le glissement du remblai qui explique la chute du mur ne soit pas en relation avec les aménagements réalisés par la commune sur la parcelle des requérantes ou la circulation et le stationnement publics ;
- les désordres proviennent d'une cause extérieure tenant en un mouvement de terrain ;
- les mesures de sécurisation des parties du mur non effondrées sont inutiles dès lors que la commune n'a pris elle-même aucune mesure à ce niveau ;
- la commune a commis une erreur de droit dès lors que la mesure n'est pas de nature à mettre fin durablement au péril au sens de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, la commune de Grasse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'indivision F...à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 7 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par l'indivision F...a été enregistré le 26 octobre 2015, après la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeI...

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