CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA03455, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number14MA03455
Record NumberCETATEXT000031201271
Date21 septembre 2015
CounselLEONARD
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1402196 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, Mme D... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;



4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Elle soutient que :
- le jugement est entaché de deux omissions à statuer, n'ayant répondu ni au moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en litige, ni à celui tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant fixation du pays de renvoi ;
- le tribunal a omis de faire une juste application du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté, en ses trois décisions, est insuffisamment motivé ;
- l'auteur de l'acte est incompétent, dès lors qu'il n'est pas justifié que la délégation de pouvoir a été publiée avant la prise de décision litigieuse ;
- le principe général du droit de l'union européenne d'être entendu a été méconnu ;
- la décision portant refus d'admission au séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a fait preuve d'un réel sérieux et d'assiduité, tout en rencontrant d'importantes difficultés notamment en anglais ;
- elle a également été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie d'une présence effective depuis l'année 2009 ;
- le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera déclarée illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Un courrier du 21 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.


Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2014.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture...

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