CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/05/2019, 18MA02619, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date27 mai 2019
Judgement Number18MA02619
Record NumberCETATEXT000038524779
CounselBOISNEAULT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation de l'Hôtel Saint Christophe a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 novembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert d'une licence de catégorie IV du débit de boissons " Bar des amis " situé à Marseille au bénéfice de la SARL " La Voile " située à Aix en-Provence.

Par un jugement n° 1301275 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Par un jugement n° 1505870 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a admis la tierce opposition de la SARL " La Voile " et de son gérant M. A...B..., a annulé le jugement du 25 juin 2015 et a rejeté la requête de la société d'exploitation de l'Hôtel Saint-Christophe.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2018 sous le numéro 18MA02619, la société d'exploitation de l'Hôtel Saint Christophe, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SARL " La Voile " et de M.B..., déclaré non avenu son jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait annulé la décision du 15 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) de rejeter la demande en tierce opposition présentée par la SARL " La Voile " et M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. B...et de la SARL " La Voile ", la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la SARL " La Voile " et de M. B... est irrecevable car son objet a disparu compte tenu du fait que par une déclaration du 17 septembre 2015, M. B...a procédé à la translation de la licence IV de son débit de boissons " Le Mansard " à Aix-en-Provence vers la SARL " La Voile " ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ajoute une condition à la loi en considérant seulement les entrées principales des établissements pour le calcul du périmètre de protection sans tenir compte de l'entrée du garage de l'Hôtel Saint-Christophe et de la Brasserie Léopold.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2018, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la fin de non-recevoir et de la requête en ce que ses moyens sont infondés. Il soutient qu'au jour de la décision attaquée, l'issue de secours de l'établissement " La Voile " se situant sur le boulevard Victor-Hugo était murée et que le garage de l'Hôtel n'était pas un accès libre, d'autant que seule la Brasserie Léopold est détentrice de la licence de catégorie IV en tant que débits de boissons.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la circulaire du ministère de l'intérieur et des collectivités territoriales du 22 janvier 2009 ;
- l'arrêté n°20/2011/DAG/BAPR/DDB du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2011 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
- et les observations de MeC...

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