CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 09/05/2017, 15MA03181, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000034698122
Date09 mai 2017
Judgement Number15MA03181
CounselSELARL ASSO-CHRESTIA - AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Associu per l'Arena et M. D... B...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2014 par lequel le maire de la commue de Tallone a délivré un permis de construire à la SAS Staneco pour la création d'une unité de traitement mécano-biologique de déchets non dangereux avec installation de stockage ;

Par un jugement n° 1400877 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 4 août 2014 et a mis à la charge de la commune de Tallone une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'association Associu per l'Arena et de M. B.l'exception
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2015 et 12 septembre 2016, la SAS Staneco, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 juillet 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'association Associu per l'Arena et de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les statuts de l'association ont été approuvés postérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;
- le tribunal a considéré à tort que l'intérêt à agir de l'association se justifiait au regard "de l'importance du projet litigieux" ;
- le champ d'intervention géographique et l'objet social de l'association ne confèrent à cette dernière aucune qualité donnant intérêt à agir ;
- M. B... ne démontre pas en quoi le projet litigieux aurait un impact sur les conditions d'occupation ou d'utilisation de son bien ;
- les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme doivent primer sur celles de l'article L. 146-4 du même code ;
- dans les communes riveraines de la mer, les dispositions de l'article L. 145-3 s'appliquent dans les espaces qui ne sont pas proches du rivage ;
- le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier et le 5 août 2016 ainsi que le 12 avril 2017, l'association Associu per l'Arena et M. B... concluent au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de la société appelante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
- la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le décret n° 92-129 du 7 février 1992 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la SAS Staneco, et celles de Me A..., représentant l'association Associu per l'Arena et M. B.l'exception


1. Considérant que, par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 4 août 2014, par lequel le maire de la commune de Tallone a délivré un permis de construire à la SAS Staneco pour la création d'une unité de traitement mécano-biologique de déchets non dangereux avec installation de stockage ; que la SAS Staneco relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité...

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