CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2017, 15MA03231, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date03 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034381746
Judgement Number15MA03231
CounselSCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CHARMASSON - COTTE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Briançon, d'une part, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à leur verser la somme de 40 000 euros au titre des nuisances acoustiques et des troubles de jouissance subis depuis le mois de mars 2012, la somme de 20 000 euros au titre de leur manque à gagner et la somme de 1 500 euros par mois à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu'à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour mettre fin définitivement aux nuisances et, d'autre part, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de ces mêmes nuisances, celle de 20 000 euros au titre de leur manque à gagner et la somme de 100 000 euros en réparation de la dépréciation vénale de leur maison d'habitation et la somme de 1 000 euros par mois allouée à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu'à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour neutraliser définitivement les nuisances.

Par un jugement n° 1306483 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Briançon à verser à M. et Mme C... la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2015 et 21 février 2017, sous le n° 15MA03231, la commune de Briançon, représentée par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme C... ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute au titre d'une carence de l'usage de ses pouvoirs de police pendant la période du 10 mars 2012 au 2 août 2013 et postérieurement à cette date ;
- le préjudice de M. et Mme C... n'est pas établi ;
- la somme de 10 000 euros accordée par le tribunal ne correspond à aucun chiffrage précis ;
- M. et Mme C... ne rapportant pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial, sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée ;
- la dépréciation vénale de leur bien n'est pas démontrée ;
- s'ils se prévalent d'un manque à gagner résultant de pertes de loyers subis du fait de la difficulté de louer leur bien, ils ont déclaré habiter leur appartement à titre de résidence principale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2017, M. et Mme C... concluent au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement susvisé du 25 juin 2015 en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes ;

2°) de condamner la commune de Briançon sur le fondement de la responsabilité pour faute à leur verser la somme de 60 000 euros au titre des nuisances acoustiques et des troubles de jouissance subis depuis mars 2012 ;

3°) de condamner la commune de Briançon sur le fondement de la responsabilité sans faute à leur verser les sommes de 60 000 euros au titre des nuisances précitées et de 100 000 euros en réparation de la dépréciation vénale de leurs appartements ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la commune de Briançon avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de sa carence à prendre les mesures appropriées pour prévenir les atteintes à la tranquillité publique ;
- aucun travail d'isolation n'a été réalisé ;
- l'étude acoustique réalisée courant juin 2014 n'a pas de valeur probante ;
-...

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