CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2017, 17MA01088, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000035299852
Judgement Number17MA01088
Date10 juillet 2017
CounselCABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Montpellier en lui faisant obligation de se présenter trois fois par jour au commissariat central et de demeurer dans les locaux où il réside tous les jours entre 20 heures et 6 heures.

Par un jugement n° 1506633 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2017, M. D... représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 décembre 2015 ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Il soutient que :
- la motivation en fait de l'arrêté est insuffisante et imprécise ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'aucun comportement personnel ne lui est reproché contrairement à l'exigence de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, mais seulement des fréquentations ;
- la mesure d'assignation est fondée sur des motifs erronés en fait et entachée d'erreur d'appréciation ;
- il ne croisait que dans un cadre professionnel des individus appartenant aux " takfirs de la Mosson " dont il ignorait les activités secrètes et qui ne font eux-mêmes l'objet d'aucune assignation à résidence ;
- il n'a pas fréquenté le milieu djihadiste, sa fiancée n'avait pas de telles convictions, et il a cessé de voir les frères de celle-ci plusieurs mois avant leur départ pour la Syrie qu'il ignorait ;
- la note blanche indique à tort que sa profession et son établissement scolaire sont ignorés ;
- un simple contrôle routier en compagnie d'un membre de la famille du président de l'association gérant la grande mosquée de la Paillade ne démontre aucune activité dangereuse ;
- les modalités de contrôle imposées par l'arrêté comportant une présentation personnelle trois fois par jour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. D.sans influence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur au vu des éléments précis relevés au point précédent

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision d'assignation à résidence en litige n'est fondé.


M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT