CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 20/06/2017, 16MA03194, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date20 juin 2017
Record NumberCETATEXT000034986302
Judgement Number16MA03194
CounselSCP DELAPORTE BRIARD TRICHET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés par actions simplifiées Domaine Porte des Neiges et Résidence Porte des Neiges ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté leur demande d'autorisation en vue de la réalisation des équipements hydrauliques relatifs à l'aménagement d'une station de ski sur le territoire de la commune de Porta ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 5 mai 2009 contre cet arrêté, et d'enjoindre au préfet de réexaminer leur demande. Par un jugement n° 0903855 du 11 mars 2011, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à ces conclusions.

Par un arrêt n° 11MA02182 du 28 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par les sociétés Domaine Porte des Neiges et Résidence Porte des Neiges devant le tribunal administratif de Montpellier.

Par une décision n° 386789 du 27 juillet 2016, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi formé par ces deux sociétés, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille.




Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré initialement le 1er juin 2011 sous le n° 11MA02182 puis, après renvoi par le Conseil d'Etat, sous le n° 16MA03194, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2011.

Il soutient que :
- le tribunal a estimé, à tort, que l'atteinte portée par le projet aux zones humides ne justifiait pas un refus d'autorisation ;
- les premiers juges ont apprécié de manière erronée la gravité des atteintes portées aux zones humides uniquement au regard de la superficie affectée par le projet, sans rechercher si les composantes de cette partie présentaient des caractéristiques telles que sa réalisation compromettrait l'objectif de préservation et de gestion durable des zones humides ;
- les effets des mesures compensatoires prévues dans le dossier de demande d'autorisation avaient été pris en compte par le préfet ;
- le critère de la superficie concernée par le projet ne pouvait être seul retenu pour apprécier l'atteinte portée au site Natura 2000 de Capcir-Carlit-Campcardos en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement interprété conformément à l'article 6§3 de la directive Habitats ;
- les effets du projet en cause doivent être pris en compte de manière cumulée avec ceux du projet de station de ski de la commune voisine Porté-Puymorens comme l'impose l'article R. 414-23 du même code ;
- en appréciant les effets des mesures d'atténuation envisagées sur la conservation des espèces, sans vérifier l'absence de solution alternative ni l'intérêt public majeur qui s'attachait au projet, le tribunal a fait une application erronée de l'article 6§4 de la directive Habitats ;
- les tourbières actives hautes sont quasi inexistantes en Europe et doivent être protégées au-delà de la seule préservation du site de Capcir-Carlit-Campcardos ;
- le préfet a considéré à juste titre que la destruction d'une partie, quelle que soit son importance, d'un habitat d'intérêt communautaire prioritaire, et nonobstant les mesures d'atténuation envisagées, était contraire à l'engagement de préservation de ces habitats dans les sites Natura 2000.


Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2013, annulé et remplacé par un mémoire enregistré le 27 février 2013, puis complété par un mémoire enregistré le 17 juin 2013, la SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges, représentées par la SCP Delaporte Briard et Trichet, concluent au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :
- aucun des moyens invoqués contre le jugement contesté n'est fondé ;
- la décision du préfet est entachée d'insuffisance de motivation, d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

La Cour a informé les parties les 3 et 4 juillet 2014, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de la tardiveté de la demande de première instance et, d'autre part, de la méconnaissance du champ d'application de la loi par le préfet des Pyrénées-Orientales dans l'application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

Les sociétés Résidence Porte des Neiges et Domaine Porte des Neiges ont présenté le 15 juillet 2014 leurs observations en réponse aux moyens relevés d'office par la Cour.

Elles soutiennent que leur recours contentieux n'était pas tardif dès lors que l'arrêté préfectoral comportait des mentions inexactes sur les voies et délais de recours ;

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a présenté le 29 juillet 2014 ses observations en réponse aux moyens relevés d'office par la Cour.

Il soutient que :
- l'arrêté en litige se fonde à bon droit sur le IV de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, le dossier des sociétés pétitionnaires comportant plusieurs demandes d'autorisation connexes relatives à un même projet ;
- il ressort des visas, des motifs et du dispositif de l'arrêté que celui-ci statue sur une demande d'autorisation et non sur une déclaration, en dépit d'une erreur de plume.

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