CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2017, 16MA04320, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000034455099
Date18 avril 2017
Judgement Number16MA04320
CounselLAPORTE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Lunel en lui faisant obligation de se présenter quatre fois par jour à la brigade de la gendarmerie nationale et de demeurer dans les locaux où il réside tous les jours entre 20 heures et 6 heures.

Par un jugement n° 1600223 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 21 novembre 2016, M. E... représenté par Me F... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 2 000 euros " au titre de l'article 700 du CPC ".


Il soutient que :
- la notification de l'arrêté ne comportait pas d'indication suffisante des voies de recours ;
- il a été assigné à résidence à une adresse où il n'était pas domicilié ...sur la base d'une information erronée des services de police;
- la mesure prise n'était pas justifiée au regard des conditions prévues par l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ;
- l'assignation se fonde sur une note blanche ne caractérisant pas sa dangerosité ;
- la seconde note blanche établie après la mesure en litige, qui ne décrit pas précisément les faits reprochés, est dépourvue de toute valeur probante ;
- le ministre de l'intérieur ne peut utilement justifier le bien-fondé de l'assignation par des éléments postérieurs à celle-ci et au demeurant non produits ;
- la lourdeur et l'inadaptation des obligations imposées à sa personnalité fragile ont provoqué sa situation de défaut par rapport à l'arrêté ;
- le seul fait d'avoir grandi dans la commune et d'y avoir des amis ne prouve pas son appartenance à la filière djihadiste de Lunel ;
- sa fragilité psychologique ne peut justifier son assignation à résidence, mesure qui a abouti à une dégradation de son état de santé ;
- le ministre a d'ailleurs abrogé l'arrêté en litige dès qu'il a formé un recours contentieux ;
- l'obligation de pointer quatre fois par jour, contraire à la loi et à la jurisprudence, a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. E....sur la base d'une information erronée des services de police

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre du jugement et de l'arrêté contestés n'est fondé.

Par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Montpellier du 24 août 2016, M. E... a été placé sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 du code civil.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide...

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