CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2017, 15MA03229, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date03 avril 2017
Judgement Number15MA03229
Record NumberCETATEXT000034381738
CounselSCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CHARMASSON - COTTE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Briançon, d'une part, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des nuisances acoustiques et des troubles de jouissance subis depuis le mois de mars 2012 et la somme de 1 500 euros par mois à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu'à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour mettre fin définitivement aux nuisances et, d'autre part, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de ces mêmes nuisances et la somme de 90 000 euros en réparation de la dépréciation vénale de sa maison d'habitation et la somme de 1 000 euros par mois allouée à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu'à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour neutraliser définitivement les nuisances.

Par un jugement n° 1306481 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Briançon à verser à M. B... la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2015 et 21 février 2017, sous le n° 15MA03229, la commune de Briançon, représentée par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015 ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute au titre d'une carence de l'usage de ses pouvoirs de police pendant la période du 10 mars 2012 au 2 août 2013 et postérieurement à cette date ;
- le préjudice de M. B... n'est pas établi ;
- la somme de 10 000 euros accordée par le tribunal ne correspond à aucun chiffrage précis ;
- M. B... ne rapportant pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial, sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée ;
- la dépréciation vénale du bien de l'intimé n'est pas démontrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2017, M. B... conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement susvisé du 25 juin 2015 en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;

2°) de condamner la commune de Briançon sur le fondement de la responsabilité pour faute à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des nuisances acoustiques et des troubles de jouissance subis depuis mars 2012 ;

3°) de condamner la commune de Briançon sur le fondement de la responsabilité sans faute à lui verser les sommes de 60 000 euros au titre des nuisances précitées et de 100 000 euros en réparation de la dépréciation vénale de son habitation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la commune de Briançon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de sa carence à prendre les mesures appropriées pour prévenir les atteintes à la tranquillité publique ;
- aucun travail d'isolation n'a été réalisé ;
- l'étude acoustique réalisée courant juin 2014 n'a pas de valeur probante ;
- les nuisances sonores n'ont pas cessé à partir d'août 2013 ;
- le lien de causalité n'est pas contesté ;
- il a subi un dommage anormal et spécial du fait du fonctionnement d'un ouvrage public de...

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