CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/02/2018, 16MA00373, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number16MA00373
Record NumberCETATEXT000036626474
Date19 février 2018
CounselSCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Sport Passion a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le maire de la commune du Rove lui a imposé la réalisation d'une étude acoustique avant le 30 septembre 2015 et la fermeture jusqu'à cette date du circuit de karting qu'elle exploite.

Par un jugement n° 1506309 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire du Rove du 3 juillet 2015.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février 2016 et 12 janvier 2017, la commune du Rove représentée par la SCP Roustan-Béridot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Sport Passion le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le pouvoir de police générale du maire s'appliquait du fait de l'insuffisance du règlement de police spéciale établi par la fédération française de sport automobile ;
- le règlement de la fédération ne fixe aucune limite pour les émergences sonores ;
- l'article L. 1311-2 du code de la santé publique donne en outre compétence au maire pour compléter les dispositions réglementaires nationales de lutte contre les bruits de voisinage en vue d'assurer la protection de la tranquillité publique dans sa commune ;
- l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2012 sur la lutte contre le bruit prévoit que le maire peut demander aux exploitants de fournir une étude acoustique ;
- le maire était fondé à user de son pouvoir de police pour pallier la carence du préfet dans l'arrêté du 24 mai 2013 homologuant le circuit qui ne comporte pas de prescriptions permettant de préserver la tranquillité publique.


Par un mémoire enregistré le 5 avril 2016, la SARL Sport Passion représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune du Rove une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués contre le jugement attaqué n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du sport ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la SARL Sport Passion.



1. Considérant que, par un arrêté du 3 juillet 2015 faisant suite à de précédentes mesures restées sans effet, le maire de la commune du Rove a mis en demeure la SARL Sport Passion de réaliser avant le 30 septembre 2015 une étude acoustique précisant les précautions à prendre pour limiter les nuisances sonores du circuit de karting qu'elle exploite, et lui a imposé de fermer celui-ci jusqu'à cette date ; que, sur demande de la SARL Sport Passion, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire par un jugement du 2 décembre 2015, dont la commune du Rove interjette appel ;


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Marseille :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : " Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstration doit faire l'objet d'une homologation préalable (...)/ Les conditions de sécurité correspondant à...

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