CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2017, 15MA04789, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number15MA04789
Date18 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034455004
CounselSCP AMIEL-SUSINI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 29 septembre 2014 par laquelle le maire de Porto-Vecchio s'est opposé à la déclaration préalable présentée par l'indivision D...en vue de la création d'un lot à bâtir au lieu-dit Plan de l'Aja.

Par un jugement n° 1401026 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2015, Mme D...épouse B...représentée par Me E...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision d'opposition à déclaration préalable prise par le maire de Porto-Vecchio le 29 septembre 2014 ;

5°) et de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis d'examiner si la consultation de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles était légalement exigible ;
- le délai d'instruction n'a pu être prolongé, la déclaration n'étant pas soumise à la consultation obligatoire de la CDCEA ;
- le maire a ainsi retiré la décision de non-opposition tacite née le 7 septembre 2014 sans respecter la procédure contradictoire préalable ;
- le terrain d'assiette est situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune, n'a pas de vocation agricole et aucune activité agricole ne s'y exerce ;
- la décision est fondée sur un avis conforme illégal du préfet ;
- son projet comportant un lot à bâtir ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ;
- le préfet n'était pas tenu de suivre l'avis de la CDCEA non fondé sur des faits objectifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2016, la commune de Porto-Vecchio conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D...épouse B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision en litige n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-32 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- les observations de Me C...substituant Me E...représentant Mme D... épouse B... et celles de Me A...substituant Me H...représentant la commune de Porto-Vecchio.



1. Considérant que l'indivision composée de M. F...D...et Mme G... D... épouse B...a effectué le 7 août 2014 une déclaration préalable de division foncière auprès de la commune de Porto-Vecchio en vue de la création d'un lot à bâtir sur une parcelle cadastrée I n° 2405 au lieu-dit Plan de l'Aja ; que le maire de Porto-Vecchio a notifié à l'indivision par lettre datée du 14 août 2014 une prolongation du délai d'instruction à deux mois en raison de la nécessité de consulter la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ; que par décision du 29 septembre 2014 il s'est opposé à la déclaration préalable, après avis défavorable de cette commission et avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-sud ; que Mme D...épouse B...a saisi le tribunal administratif de Bastia d'un recours tendant à l'annulation de cette décision ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 15 octobre 2015, dont l'intéressée interjette appel ;


Sur la régularité du...

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