CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2017, 17MA01080 - 17MA01082, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000035299848
Judgement Number17MA01080 - 17MA01082
Date10 juillet 2017
CounselCABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Montpellier en lui faisant obligation de se présenter trois fois par jour au commissariat central et de demeurer dans les locaux où elle réside tous les jours entre 20 heures et 6 heures.

Par un jugement n° 1601184 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Mme A... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Montpellier en lui faisant obligation de se présenter trois fois par jour au commissariat central et de demeurer dans les locaux où elle réside tous les jours entre 20 heures et 6 heures.
Par un jugement n° 1603191 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 17 mars 2017 sous le n° 17MA01080, Mme F... représentée par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1601184 du 20 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 décembre 2015 ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché de dénaturation des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal s'est borné à entériner le contenu des notes des services de renseignement sans porter d'appréciation sur les éléments qu'elle fournissait en sa faveur ;
- la " note blanche " produite est entachée d'erreur de fait sur son prétendu mariage en religion avec un cyber-jihadiste ;
- si elle a échangé des photographies, vidéos et éléments relatifs aux actes terroristes sur l'application Télégram, elle n'en a jamais fait l'apologie ;
- elle a toujours affirmé vouloir soigner les combattants de Daech dans un cadre humanitaire ;
- elle porte un masque de protection du visage sur indication médicale, et en tout état de cause le port du voile intégral ne présume pas l'apologie du jihad ;
- il ne peut être légalement tenu compte pour fonder la décision en litige de l'exploitation de données informatiques saisies hors de toute garantie en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles de l'article 11 paragraphe 1 de la loi du 3 avril 1955 ;
- la mesure d'assignation n'est pas proportionnée, dès lors qu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace ;
- les modalités de mise en oeuvre de l'assignation sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de se déplacer trois fois par jour au commissariat a obéré ses chances de réussite à ses examens universitaires.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme F....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision en litige n'est fondé.


II - Par une requête enregistrée le 17 mars 2017 sous le n° 17MA01082, Mme F... représentée par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1603191 du 20 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les données informatiques issues de la perquisition recueillies en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles de l'article 11 paragraphe 1 de la loi du 3 avril 1955 hors de toute garantie des droits de la défense ne peuvent fonder légalement la décision en litige ;
- le ministre ne produit pas les extraits de l'application Télégram qu'il utilise, et elle ne peut se prévaloir des éléments à décharge figurant dans ses outils numériques puisque ceux-ci ne sont pas soumis au débat ;
- le tribunal a dénaturé les faits et entaché son jugement d'erreur manifeste en entérinant le contenu non probant des notes des services de renseignement sans...

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