CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 28/11/2016, 15MA03272, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date28 novembre 2016
Judgement Number15MA03272
Record NumberCETATEXT000033513495
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ensemble la décision du préfet, en date du 13 juin 2014, rejetant le recours gracieux formé contre ledit arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Par un jugement n° 1405200 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. D....


Procédure devant la Cour :

Par une requête du 5 août 2015, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2015 ;






2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 avril 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et la décision en date du 13 juin 2014, rejetant le recours gracieux formé contre ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant " vie familiale " ou " salarié " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a commis un défaut d'examen réel et complet et a insuffisamment motivé sa décision ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant un visa de long séjour qui n'est pas prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi ;
- il a commis une autre erreur de droit, dès lors qu'il a estimé qu'un ressortissant résidant irrégulièrement en France ne pouvait pas faire une demande d'autorisation de travail ;
- le préfet a aussi méconnu son pouvoir de régularisation ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour, alors qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ;
- le préfet de l'Hérault a enfin commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis également un défaut d'examen réel et complet et a insuffisamment motivé sa décision ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été respectées ;

S'agissant de la décision de rejet du recours gracieux :
- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait, dès lors qu'il a sa résidence habituelle en France depuis au moins cinq ans et par suite, également, une erreur manifeste d'appréciation .


Par un mémoire en défense...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT