CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2017, 16MA04207, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000034451295
Judgement Number16MA04207
Date18 avril 2017
CounselSELARLU ARIÉ ALIMI AVOCAT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 novembre 2015 par laquelle le préfet de l'Hérault a ordonné la perquisition de son domicile.

Par un jugement n° 1600205 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l8 novembre 2016, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du préfet de l'Hérault n'indique pas le moment de la perquisition ;
- l'arrêté ne lui a pas été remis ;
- la réalisation de la perquisition de nuit n'a pas été motivée et n'était justifiée par aucune circonstance particulière ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation qui ne peut être palliée par une situation d'urgence absolue ;
- la perquisition constitue une violation du droit au respect de sa vie privée garantie par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la mesure, suivie de déclarations publiques du préfet contre lesquelles il a engagé une action judiciaire, a porté illégalement atteinte à sa réputation en violation des articles 10§2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure de perquisition n'est ni proportionnée ni justifiée ;
- les faits reprochés quant à une prétendue complaisance à l'égard de la violence et du terrorisme dans ses prêches sont inexacts, et sont fondés sur une " note blanche " dépourvue de preuves et déformant ses propos ;
- l'affirmation selon laquelle Raphaël Amar serait venu le consulter avant son départ en Syrie est mensongère et non prouvée ;
- les résultats de la perquisition et son assignation à résidence ultérieure, d'ailleurs rapidement abrogée par le ministre de l'intérieur, n'apportent aucune justification à la décision prise.


Par un mémoire enregistré le 6 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. C....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre du jugement contesté n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ;
- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de Me D... substituant MaîtreA..., représentant M. C....


1. Considérant que, par une décision du 22 novembre 2015, le préfet de l'Hérault a ordonné la perquisition du domicile de M. B... C...à Saint-Georges d'Orques en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision ; qu'il relève appel du jugement en date du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;


Sur la régularité du jugement contesté :

2. Considérant que si M. C... fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2016 est entaché d'une insuffisance de motivation, il se borne à en citer plusieurs passages sans apporter aucune autre précision au soutien de ce moyen ; que celui-ci ne peut, dès lors, qu'être écarté ;


Sur la légalité de la décision de perquisition du 22 novembre 2015 :

3. Considérant qu'en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le...

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