CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2017, 16MA04151, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000034451293
Judgement Number16MA04151
Date18 avril 2017
CounselROBERT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...H...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Lunel en lui faisant obligation de se présenter trois fois par jour à la brigade de la gendarmerie nationale et de demeurer dans les locaux où il réside tous les jours entre 20 heures et 6 heures.

Par un jugement n° 1601023 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le l5 novembre 2016, M. H...représenté par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.



Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière à cet effet ;
- l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ;
- le tribunal administratif s'est appuyé exclusivement sur le contenu de " notes blanches " dont les indications sont dépourvues de preuve, sans exiger d'éléments complémentaires, en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
- la mesure d'assignation est fondée sur des motifs erronés en fait ;
- il réfute toute participation aux assises hebdomadaires animées par Hamza C...à la mosquée de Lunel ;
- il n'a pas préparé son pèlerinage à Médine avec deux habitants de Lunel mais les a seulement croisés lors de celui-ci ;
- il n'a pas fait l'objet d'investigations judiciaires, et la perquisition opérée à son domicile n'a permis de recueillir ou saisir aucun élément en lien avec une entreprise terroriste ;
- le ministre ne prouve pas qu'il aurait exprimé le souhait de combattre en Syrie et aurait obtenu les coordonnées de passeurs, et à supposer même que ces éléments soient exacts, il n'a de toute façon pas cherché à partir en Syrie ;
- en l'absence de preuve d'une réelle appartenance à une mouvance radicale islamique, son comportement ne constituait pas une menace grave à la sécurité et à l'ordre publics.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M.H....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre du jugement et de la décision en litige n'est fondé.

M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2017.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le...

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