CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 14MA05126, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date25 janvier 2016
Judgement Number14MA05126
Record NumberCETATEXT000031937818
CounselCOUPARD
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé sa demande de regroupement familial au profit de ses quatre enfants de nationalité congolaise.

Par une ordonnance n° 1402464 du 24 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, Mme E...épouseC..., représentée par Me Coupard demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 24 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Coupard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- en statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, le tribunal administratif n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande, alors qu'elle produisait des pièces démontrant l'atteinte portée par la décision litigieuse à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le refus de regroupement familial la contraint à vivre séparée de ses quatre premiers enfants et maintient une séparation au sein de la fratrie, alors qu'elle vit depuis 2010 en France avec son époux et ses trois plus jeunes enfants de nationalité française ;
- la décision de refus est viciée par l'incompétence de son signataire en l'absence de justification d'une délégation régulière ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait quant à sa situation familiale, et en droit faute de viser l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation familiale particulière ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant exclusivement sur le critère de l'insuffisance des ressources du foyer et en méconnaissant donc l'étendue de sa compétence ;
- la décision de refus est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, eu égard en particulier à l'état de santé de l'un de ses fils et de sa propre mère qui s'occupait des quatre enfants au Congo.

Par mémoire enregistré le 5 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a pu légalement rejeter la demande par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative eu égard aux moyens invoqués, manifestement infondés ou dénués de toute précision ;
- MmeA..., signataire de la décision en litige, a reçu délégation pour signer les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par arrêté du 13 novembre 2013 régulièrement publié ;
- la décision de refus est suffisamment motivée ;
- il ressort de l'enquête diligentée que le foyer de la requérante ne disposait pas de ressources égales au salaire minimum...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT