CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 15MA04356 - 17MA02522, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number15MA04356 - 17MA02522
Record NumberCETATEXT000036693953
Date05 mars 2018
CounselCABINET MERSAOUI - MEDJATI ; CABINET MERSAOUI - MEDJATI ; CABINET MERSAOUI - MEDJATI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I/ M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a annulé un précédent arrêté du 18 août 2014 l'agréant pour exercer ou avoir connaissance des mouvements des produits explosifs, en qualité de chauffeur intérimaire.

Par une ordonnance n° 1505108 du 23 octobre 2015, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

II/ M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a annulé l'arrêté du 18 août 2014 l'agréant pour exercer ou avoir connaissance des mouvements de produits explosifs en qualité de chauffeur intérimaire pour le compte de la société " EPC France ".

Par un jugement n° 1505230 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2015 sous le n° 15MA04356, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral, du 7 mai 2015 portant annulation de l'arrêté du 18 août 2014, habilitant Monsieur C...B...à exercer ou avoir connaissance des mouvements des produits explosifs, comme chauffeur intérimaire, pour le compte de la société " EPC France " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision est irrégulière dès lors qu'elle décide " d'annuler " un précédent arrêté et non de le retirer ou de l'abroger ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et a donc violé l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors même que le préfet ne justifie pas de l'urgence ;
- la décision est entachée d'erreur de faits dont le préfet n'établit pas la réalité ;
- l'ordonnance du tribunal méconnait le principe du contradictoire ;
- elle a mis à tort la preuve à la charge du requérant ;
- l'arrêté préfectoral en litige méconnaît les règles relatives au retrait d'un acte administratif ;
- l'arrêté en litige est intervenu sans que le principe du contradictoire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ait été respecté ;
- il n'appartient, ni n'entretient aucun lien, avec une quelconque mouvance radicale qui pourrait influer sur son comportement ; aucun rapport de police, témoignage, audition n'a été soumis au requérant ; l'administration a commis une erreur de fait manifeste ;
- le préfet de police ne se base que sur des allégations et sur aucun élément matériel de preuve ;
- il a...

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