CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 24/10/2016, 16MA00967, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number16MA00967
Record NumberCETATEXT000033308423
Date24 octobre 2016
CounselDELORMEAU ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Rennes-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement M. C... F..., la société OTCE Languedoc Roussillon, la société CEGELEC Perpignan, ainsi que leurs assureurs, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Allianz Iard, à lui payer la somme totale de 2 801 932 euros en réparation des préjudices résultant de la fermeture d'un établissement thermal municipal.

Par un jugement n° 1201721 du 12 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande et mis à sa charge les frais d'honoraires et d'expertise pour un montant de 41 747,77 euros.

Par un arrêt n° 13MA02214 du 24 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté au fond les conclusions dirigées contre la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Allianz Iard, a rejeté les conclusions dirigées contre ces deux sociétés comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la commune.

Par une décision n° 387428 du 26 février 2016, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la commune de Rennes-les-Bains, annulé l'arrêt susmentionné en tant qu'il a statué sur la responsabilité décennale des sociétés OTCE Languedoc Roussillon et CEGELEC Perpignan et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :


Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin 2013, 28 octobre 2014, 22 août 2016 et 5 octobre 2016, sous le n° 16MA00967 après renvoi par le Conseil d'Etat, la commune de Rennes-les-Bains, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 avril 2013 ;

2°) de condamner solidairement M. C... F..., la société OTCE et la société CEGELEC Perpignan à lui payer la somme totale de 2 801 932 euros ;

3°) de les condamner solidairement au paiement des frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 41 747,77 euros ;

4°) de les condamner solidairement au paiement de la contribution à l'aide juridique d'un montant de 35 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

5°) de mettre à leur charge la somme de 50 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- le puits de source ne présentait pas une forte contamination ;
- les différents intervenants ont commis des manquements à leurs obligations contractuelles eu égard à l'objet du marché, la mise aux normes sanitaires et hygiéniques de l'établissement thermal ;
- il ne saurait lui être reproché quelques manquements ou responsabilité ;
- les dommages dont elle demande réparation sont de nature décennale ;
- l'imputabilité des désordres aux interventions défaillantes de M. F... et des sociétés OTCE Languedoc Roussillon et CEGELEC Perpignan étant établie, leur responsabilité décennale est engagée ;
- les manquements de M. F..., assistant à la maîtrise d'ouvrage, à son obligation de conseil et de l'homme de l'art sont à l'origine des désordres subis ;
- les carences de la société OTCE quant au diagnostic préalable, ainsi que dans la direction, la conception des travaux et leur mise en oeuvre ont eu pour conséquence de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
- la responsabilité de la société CEGELEC Perpignan doit être engagée en raison de l'absence de diagnostic préalable, du non respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux sur la zone des soins ;
- elle a subi une perte d'exploitation de 2007 à 2010 s'élevant à la somme de 2 389 707 euros, une perte de revenus fonciers de 307 242 euros et une perte de taxe de séjour évaluée à 4 983 euros ;
- son préjudice moral constitué par une perte d'image et de confiance lié à l'arrêt de l'exploitation de l'établissement est évalué à la somme de 100 000 euros ;




Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2013, 11 avril 2014, 11 juillet 2016, 22 juillet 2016 et 9 septembre 2016, la société OTCE, représentée par Me A... demande à la Cour :

1°) à titre...

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