CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 09/05/2017, 16MA03891, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date09 mai 2017
Judgement Number16MA03891
Record NumberCETATEXT000034683856
CounselASSOUS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sosogood a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté n° 606 du 13 mai 2014 du maire d'Hyères-les-Palmiers portant réglementation de la vente ambulante sur le littoral de la commune et de condamner cette commune à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1402483 du 18 août 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SARL Sosogood.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, la SARL Sosogood, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 août 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 606 du 13 mai 2014 du maire d'Hyères-les-Palmiers portant réglementation de la vente ambulante sur le littoral de la commune ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.


Elle soutient que :
- le jugement repose sur une motivation contradictoire ;
- la soumission de la vente ambulante à une autorisation municipale préalable est illégale et a été prise en violation de la liberté du commerce et de l'industrie ;
- La délivrance des autorisations préalables est soumise à l'appréciation arbitraire de l'administration ;
- l'arrêté comportant une interdiction générale et absolue du commerce ambulant sur les plages de la commune de Hyères est illégal et n'est pas proportionnée aux circonstances.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, la commune de Hyères conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de la société appelante le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Sosogood ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- les lois des 2 et 17 mars 1791 relatives à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Hyères.



1. Considérant que la SARL Sosogood exerce une activité de ventes ambulantes saisonnières...

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