CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/03/2018, 17MA03759 - 17MA03775, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number17MA03759 - 17MA03775
Date05 mars 2018
Record NumberCETATEXT000036693984
CounselCABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES ; CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES ; CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Le Groupement Foncier Agricole (GFA) La Gravouillère, M. E... B..., M. G... C...et les associations La Mine et Le Filon ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Félix-de-Pallières en date du 10 juillet 2015, portant interdiction de circulation et de stationnement du pont de la Mine à partir de la route départementale D 133 jusqu'à la commune de Thoiras.


Par un jugement n° 1502848 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes, a annulé l'arrêté du maire de Saint-Félix-de-Pallières en date du 10 juillet 2015.


Procédure devant la Cour :


I. Par une première requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 août 2017 et 29 janvier 2018, sous le n° 17MA03759, la commune de Saint-Félix-de-Pallières, représentée par Me D..., demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 juin 2017 ;


2°) de rejeter les demandes du Groupement Foncier Agricole (GFA) La Gravouillère, de M. E... B..., de M. G... C...et des associations La Mine et Le Filon ;


3°) de mettre à la charge du Groupement Foncier Agricole (GFA) La Gravouillère, de M. E... B..., de M. G... C...et des associations La Mine et Le Filon le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le GFA est dépourvu d'intérêt à agir contre l'arrêté en litige dès lors qu'il n'est pas un exploitant agricole et qu'il ne peut, en tant que personne morale, être qualifié d'usagers ;
- MM. B... et C...sont également dépourvus d'intérêt à agir contre l'arrêté en litige dès lors qu'ils ne sont pas des exploitants agricoles, ni des usagers mais des ayants droit non concernés par l'arrêté en litige ;
- les associations La Mine et Le Filon, au regard de leur statut et du fait que leur activité n'est pas affecté par l'arrêté, n'ont pas non plus intérêt à agir ;
- la mesure d'interdiction en litige est justifiée au regard des caractéristiques du chemin rural, des dispositions des articles L. 161-5 et D 161-10 du code rural et de la pêche maritime, du risque d'incendie, de la sécurité des riverains et usagers, de la protection de la santé publique ;
- elle est proportionnée ;
- il n'y pas d'atteinte à la liberté d'aller et de venir et à la liberté du commerce et de l'industrie
- l'arrêté en litige n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, le Groupement Foncier Agricole (GFA) La Gravouillère et autres concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Felix-de-Pallières le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- ils ont intérêt à agir contre l'arrêté en litige ;
- la mesure est injustifiée et disproportionnée ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'aller et venir dans la mesure où il restreint leur activité de façon non justifiée ;
- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;


II. Par une seconde requête, enregistrée le 29 août 2017, sous le n° 17MA03775, la commune de Saint-Félix-de-Pallières, représenté par Me D..., demande à la Cour...

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