CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/10/2016, 15MA02586 - 15MA04400, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000033237231
Date10 octobre 2016
Judgement Number15MA02586 - 15MA04400
CounselBONOMO FAY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

I- M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il est originaire et l'arrêté du même jour portant placement en rétention, de mettre à la charge de l'Etat : soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à verser à Me E... Bonomo en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à 1'indemnité versée au titre de 1'aide juridictionnelle ; soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503251 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015 sous le n° 15MA02586, un mémoire du 28 juillet 2016 et des pièces présentées le 9 septembre 2016, M. D..., représenté par Me Bonomo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 9 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant sa mise en rétention ;

3°) de verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à Me E... Bonomo en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à 1'indemnité versée au titre de 1'aide juridictionnelle ; soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision méconnait l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l'article 15 de la directive retour dans la mesure où il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
- elle méconnaît les articles L. 551-1 et 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête est sans objet, l'intéressé ayant été mis en liberté par le juge judiciaire ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.

Procédure contentieuse antérieure:

II- Mme C... F...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ou familiale " ou de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou à elle-même au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par...

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