CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2017, 17MA01086, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000035299850
Judgement Number17MA01086
Date10 juillet 2017
CounselCABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Montpellier en lui faisant obligation de se présenter quatre fois par jour au commissariat central et de demeurer dans les locaux où il réside tous les jours entre 20 heures et 6 heures.


Par un jugement n° 1506502 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :





Par une requête enregistrée le 16 mars 2017 sous le n° 17MA01086, M. E... représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1506502 du 20 septembre 2016 ;

2°) de constater le non-lieu à statuer pour la période postérieure au 10 janvier 2016 ;

3°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2015 ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal, en ne statuant pas dans le mois sur son recours, a méconnu les garanties procédurales dont il bénéficiait en application de l'article 7 de la loi du 3 avril 1955 applicable à la date d'édiction de l'arrêté d'assignation ;
- la motivation en fait de l'arrêté du 16 novembre 2015 est insuffisante ;
- aucune activité propre ne lui est reprochée contrairement à l'exigence de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction alors applicable, mais seulement des fréquentations ;
- la mesure d'assignation est fondée sur des motifs erronés et entachée d'erreur d'appréciation ;
- il n'a croisé que dans un cadre professionnel des individus appartenant aux " takfirs de la Mosson " dont il ignorait les activités secrètes, et qui ne font eux-mêmes l'objet d'aucune assignation à résidence ;
- il n'a pas fréquenté le milieu djihadiste, son ex-fiancée n'avait pas elle-même de telles convictions, et il a cessé de voir les frères de celle-ci plusieurs mois avant leur départ pour la Syrie qu'il ignorait ;
- la note blanche indique à tort que sa profession et son établissement scolaire sont inconnus ;
- un simple contrôle routier en compagnie d'un membre de la famille du président de l'association gérant la grande mosquée de la Paillade ne démontre aucune activité dangereuse ;
- les modalités de contrôle imposées par l'arrêté du 16 novembre 2015, qui l'obligeaient à se présenter quatre fois par jour au commissariat central à une heure de trajet de son domicile et l'empêchaient de travailler, sont disproportionnées et entachées d'erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire enregistré le 17 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M...

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