CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/09/2016, 14MA03831, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000033191406
Judgement Number14MA03831
Date26 septembre 2016
CounselSCP FABIANI, LUC-THALER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les décisions des 4 et 24 janvier 2013 par lesquelles le maire de Ville-di-Pietrabugno s'est opposé à ses déclarations préalables de travaux en vue de la reconstruction d'un mur de clôture.

Par un jugement n° 1300188 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par ordonnance n° 382539 du 12 août 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 mai 2014.

Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 2014 puis au greffe de la Cour le 29 août 2014, complétée par un mémoire enregistré le 29 septembre 2014, M. C...représenté par Me D...doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 mai 2014 ;

2°) de renvoyer à titre préjudiciel la question de la propriété de l'assiette du mur au tribunal de grande instance de Bastia ;

3°) d'ordonner avant dire droit un transport sur les lieux ;

4°) d'annuler les décisions d'opposition à déclaration préalable des 4 et 24 janvier 2013 ;

5°) et de mettre à la charge de la commune de Ville-di-Pietrabugno une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son refus de saisir la juridiction judiciaire de la question de la propriété du terrain d'assiette en se bornant à relever l'insuffisance des preuves de possession qu'il apportait ;
- le maire était incompétent pour signer les décisions contestées ;
- ses déclarations préalables déposées alors qu'il n'avait connaissance d'aucune contestation de sa propriété sur l'assiette du mur ne constituaient pas une manoeuvre frauduleuse ;
- en l'absence de fraude, la commune était tenue de ne pas s'opposer à ses déclarations préalables ;
- il démontre une possession continue de la parcelle d'assiette du mur depuis plus de 70 ans ;
- le juge judiciaire doit être saisi si une difficulté sérieuse de propriété est relevée ;
- il devait bénéficier du droit de reconstruction à l'identique ouvert par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le mur ayant été démoli par un tiers sans droit ni titre ;
- le permis de construire délivré sur le terrain en 1981 autorisait le mur de clôture initial contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.


Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2014, la commune de Ville-di-Pietrabugno conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. C...à l'encontre du jugement et des décisions contestées n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant la commune de Ville-di-Pietrabugno.






1. Considérant que M. F...C...a effectué une déclaration préalable de travaux le 31 décembre 2012 auprès de la...

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