CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 08/02/2016, 13MA03307, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000032008067
Judgement Number13MA03307
Date08 février 2016
CounselTARDIVEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée le 29 juillet 2011, sous le n° 1102362, la société " Le Mas de Madier " a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 27 juin 2011, par laquelle le préfet du Gard a délivré à M. B...C...une autorisation de défricher 1,5848 hectare de bois situés sur les communes de Saint-Privat de Champclos et de Tharaux.

Par une seconde requête, enregistrée le 9 juin 2012, sous le n° 1201639, la société " Le Mas de Madier ", a demandé à ce même tribunal administratif d'annuler la décision du 12 avril 2012, par laquelle le préfet du Gard a, à nouveau, délivré à M. B...C...une autorisation de défricher 1,5848 hectare de bois situés sur les communes de Saint-Privat de Champclos et de Tharaux.

Par un seul jugement n° 1102362 - 1201639 du 7 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de la société Le Mas de Madier.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2013, la société Le Mas de Madier, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 juin 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juin 2011 ;

3°) d'annuler les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.


Elle soutient que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 311-1 du code forestier ;
- la décision du 10 avril 2012 et le jugement attaqué ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-1 du code forestier, dès lors que les travaux de défrichement ont été réalisés avant que ne soit délivrée l'autorisation litigieuse ;
- le jugement attaqué ainsi que les deux autorisations de défrichement de 2011 et 2012 sont intervenus en méconnaissance de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres à protéger sur l'ensemble du territoire, dès lors que la présence de chiroptères protégés a été constatée dans l'aven de la Salamandre et que le défrichement constitue une perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
- M. C...ne saurait se prévaloir de la dérogation prévue à l'article 3 alinéa 1er de l'arrêté du 23 avril 2007, dès lors qu'une telle dérogation obéit à un formalisme particulier qui n'a pas été sollicitée et qu'elle serait refusée, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 41182° du code de l'environnement modifiées par la loi n° 2010-788 ne sont pas remplies en l'espèce ;
- le jugement attaqué ainsi que les deux décisions litigieuses de 2011 et 2012 ont également méconnu les dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier, dès lors que le maintien des parcelles en état boisé est nécessaire au maintien des terres sur les pentes et à la défense des sols forestiers contre les érosions et envahissements de la Cèze ;
- le jugement attaqué ainsi que les deux décisions litigieuses de 2011 et 2012 ont été pris en violation des dispositions de l'article L. 414-1 V du code de l'environnement, dès lors que le défrichement autorisé entraîne la détérioration d'habitats naturels, les parcelles en cause étant situées en zone nature 2000 ;
- le jugement attaqué ainsi que la décision de 2011 ont méconnu les dispositions de l'article R. 311-1 du code forestier ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Des courriers en date du 13 août et du 2 septembre 2015, adressés aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les ont respectivement informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et ont indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par une lettre du 24 novembre 2015 les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre l'arrêté du 10 avril 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de flore sauvage ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 4 novembre 2011 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R...

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