CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 14MA04806, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000031860496
Date11 janvier 2016
Judgement Number14MA04806
CounselCANCEL-BONNAURE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;
- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1105609 du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA01712 du 1er juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement du 5 avril 2012 et a renvoyé Mme D...devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit à nouveau statué sur sa demande.

Par un jugement n° 1403871 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par MmeD....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, sous le n° 14MA04806, Mme D..., représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2014 en ce qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation, ensemble la décision du préfet de l'Hérault en date du 21 novembre 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, conformément à l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :
. la délégation de pouvoir sur la base de laquelle a été signée cette décision est trop générale et imprécise quant à son contenu ;
. le jugement n'est pas satisfaisant dès lors que le tribunal administratif n'a pas pu se convaincre de ce que la prétendue délégation s'appliquait précisément à cette décision ;
. aucune pièce lisible et recevable n'a été produite au débat ;
- sur le vice de procédure :
. cette décision aurait dû être précédée de la réunion de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. l'absence de réunion de cette commission lui a porté préjudice dès lors que sa situation personnelle n'a pas été analysée et il ne lui a pas été délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à compter de la saisine de la commission jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué ;
. le jugement du tribunal administratif ne répond pas sur cette irrégularité ;
. lors du dépôt de sa demande, les services préfectoraux ne lui ont pas délivré de récépissé, en violation des articles L. 311-4 et R. 311-4 à R. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle n'a pas eu d'interlocuteur régulièrement identifié lors de ses demandes et dans le cadre de l'instruction de son dossier en violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; le silence de la préfecture sur ce point vaut acquiescement ; le tribunal administratif a rendu sur ce point une décision non motivée ;
- sur le vice de forme : au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, la décision rendue par le tribunal administratif de Montpellier est inacceptable ; la motivation est stéréotypée ;
- sur l'erreur de droit : elle pouvait prétendre soit à une carte de résident, sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit à une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code, ou pour motifs exceptionnels, sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; en effet, elle dispose en France de l'ensemble de ses centres d'intérêts familiaux et a la possibilité de faire des études pour s'insérer durablement dans le monde professionnel ; elle rapporte la preuve de ce qu'elle a suivi une formation et qu'elle a travaillé pour financer ses études ; elle a présenté une requête à fin de divorce pour faute ; le tribunal de grande instance de Montpellier a fait droit à sa demande au visa notamment des violences dont elle avait été victime et elle a déposé plainte ; le tribunal a considéré à tort que les certificats médicaux établis durant l'été 2009 n'étaient pas suffisants pour démontrer au 21 novembre 2011, les violences qu'elle déclare avoir subies ; son ancien époux a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces violences ; le tribunal n'a pas tenu compte de cette situation exceptionnelle qui a justifié à elle seule l'absence de communauté de vie d'avec son mari et qui justifiait que le préfet lui renouvelle son titre de séjour ; elle a tout abandonné au Maroc pour suivre son époux en France où malgré sa détresse morale elle réussit peu à peu à reconstruire une vie professionnelle et privée ; elle attend un enfant de son nouveau compagnon ; la présente décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : la délégation de pouvoir sur la base de laquelle a été signée cette décision est trop générale et imprécise quant à son contenu ;
- sur le vice de procédure : cette décision n'est pas accompagnée d'un délai de départ volontaire conformément aux prescriptions de la directive 2008/115 ; la jurisprudence impose un examen des circonstances particulières qui justifient une éventuelle prolongation du délai de départ volontaire ; elle n'a pas été en mesure de présenter une demande, même spontanément, au cours de l'instruction de son dossier pour solliciter un délai plus important ; pourtant, cela paraît légitime dès lors qu'elle est, depuis plusieurs années, en France où elle suit une formation et travaille ;
- sur le vice de forme : cette décision ne dispose pas d'une motivation conforme à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 7 de la directive 2008/115 ; elle est stéréotypée dès lors qu'elle se borne à retranscrire les conditions légales ;
- sur l'exception d'illégalité : cette décision est liée avec le refus de titre de séjour, lui-même illégal ;
- sur 1'erreur de droit : elle bénéficiait d'un titre de séjour de plein droit ; en effet, elle aurait pu bénéficier soit d'une carte de résident, sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit d'une carte de séjour au motif " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code, ou aux motifs exceptionnels, sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : la délégation de pouvoir sur la base de laquelle a été signée cette décision est trop générale et imprécise quant à son contenu ;
- sur le vice de forme : cette décision ne dispose pas d'un écrit avec une motivation distincte du refus de titre de séjour en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115 ;
- sur 1'exception d'illégalité : cette décision est liée avec le refus de titre de séjour, lui-même illégal ;
- sur 1'erreur de droit : cette décision aurait dû se prononcer sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire conformément à la directive 2008/115 ; ce délai n'avait pas à être limité à trente jours ; le préfet n'a pas motivé sa décision en fait et en droit ; il s'est contenté de la motivation stéréotypée du refus de titre de séjour sans tenir compte des circonstances ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : cette décision a été prise par une personne non identifiable et identifiée ;
- sur le vice de procédure : conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, l'administration aurait dû lui permettre de présenter ses observations écrites ou orales en se faisant assister de son conseil ;
- sur le vice de forme : cette décision ne fait pas l'objet d'un écrit et d'une motivation distincte du refus de titre de séjour, en violation de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfecture reconnaît cette carence par la simple...

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