CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 14MA04731, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date25 janvier 2016
Judgement Number14MA04731
Record NumberCETATEXT000031937772
CounselSCP DONNET DUBURCQ
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété " 67 Croisette " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté n° 12/1660 en date du 20 septembre 2012 par lequel le maire de Cannes a interdit l'usage pour le passage du public du tunnel situé sous le boulevard de la Croisette débouchant dans le lot n° C 19 de la concession des plages artificielles ensemble la décision du 28 janvier 2013 de cette même autorité rejetant le recours gracieux exercé contre cet arrêté en date du 16 novembre 2012, d'enjoindre à la commune de Cannes de rétablir le libre passage dans la galerie souterraine dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et la mise à la charge de la commune de Cannes de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300890 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2014 et le 22 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " 67 Croisette ", représenté par la SCP DonnetA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Cannes en date du 20 septembre 2012 ensemble sa décision du 28 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cannes de rétablir le libre passage dans la galerie souterraine dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, le maire de Cannes n'ayant pas compétence pour interdire l'utilisation de ce tunnel sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales s'agissant d'un accès privé et pas d'une voie publique dans la mesure où l'acte de cession du 14 mai 1877 ne fait pas mention d'un passage sous-terrain ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le passage souterrain ne figurait pas dans l'acte de cession ni au moyen tiré de l'illégalité tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'accès est privé car il s'ouvre sur des locaux privatifs appartenant à la copropriété et fermés au public ;
- le maire n'a pas interdit la circulation dans le passage souterrain à tous, mais seulement aux copropriétaires, alors que la société bénéficiant de la concession de plage n° C 19 a bien la qualité de public, et que le passage n'a été muré que du seul côté de l'accès à la copropriété, ce qui démontre l'absence de risque pour la sécurité publique, et donc l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le passage souterrain est d'ailleurs utilisé par le concessionnaire ;
- la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant reconnu par un arrêt du 11 janvier 2008, et la Cour de cassation par un arrêt du 19 novembre 2009, que la copropriété bénéficie d'un accès privatif à la mer, le maire ne pouvait légalement fonder son arrêté sur l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales qui ne concerne que les voies publiques ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 applicable aux établissements recevant du public est en conséquence également inapplicable en l'espèce, s'agissant d'un passage privé qui ne fait pas partie des locaux affectés au service public balnéaire ;
- en favorisant l'exploitant du lot de plage qui peut entreposer ses équipements dans un tunnel sur lequel il n'a aucun droit, la commune a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté litigieux ayant eu pour effet et pour objet de faire obstacle à des décisions de justice intervenues entre personnes privées ;
- l'arrêté du 21 mars 2007 sur le risque incendie et l'accès des personnes à mobilité réduite n'est pas davantage applicable, le passage en cause n'étant concerné que par le 1 de l'article R...

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