CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/01/2016, 14MA03500, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date25 janvier 2016
Record NumberCETATEXT000031937696
Judgement Number14MA03500
CounselCABINET MUSCATELLI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K...F..., M. D...C..., M. A...F..., Mme B...J..., Mme E...G...et Mme I...F...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 2 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Bisinchi a délivré un permis de construire à Mme L...H..., au nom de l'Etat, en vue de la réalisation d'un garage au hameau de Vignale.

Par un jugement n° 1300726 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Bastia a donné acte à Mme J...de son désistement et a rejeté la demande en tant qu'elle émanait des autres requérants.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2014, Mme K...F..., M. D...C...et M. A...F..., représentés par Me M..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 juin 2014 ;

2°) d'annuler le permis de construire en litige ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme dès lors que le garage projeté doit être construit, selon la notice du dossier de demande, sans être accolé à la construction existante sur la parcelle D 1 584, et ne jouxterait donc pas la limite avec cette parcelle ;
- le projet de construction porte atteinte à la sécurité publique en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, son accès débouchant sur une placette publique à usage d'aire de stationnement pour le hameau de Vignale qui se verra amputer d'au moins trois places, contraignant des automobilistes à stationner leurs véhicules le long de la voie publique d'accès au hameau en provoquant une gêne considérable pour la circulation ;
- la sécurité publique se trouve également compromise dès lors que la circulation des véhicules d'incendie et de secours sera ainsi rendue plus difficile ;
- les premiers juges ont fait une inexacte appréciation en droit et en fait de la configuration du terrain d'assiette et des conditions de sa desserte en écartant le risque d'atteinte à la sécurité publique.


Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2015, Mme H...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de " MmesF..., M.C..., Mme J...et MmeG... " une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants d'avoir satisfait à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- en vertu de l'article L. 600-1-2 du même code, les tiers ne sont recevables à former un recours contre un permis de construire que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les...

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