CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 30/09/2019, 18MA00135, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number18MA00135
Record NumberCETATEXT000039166559
Date30 septembre 2019
CounselLORENZI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a présentée le 31 janvier 2016 portant sur la couverture d'une terrasse existante, la création d'un balcon, du ravalement (toiture en lauzes et joints à la chaux) et un changement d'une menuiserie en bois d'un bâtiment situé à Porri, pour une surface de plancher créée de 11 m².

Par un jugement n° 1600781 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 15 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé illégal le motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne contrevient pas aux dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ;
- l'extension réalisée n'a pas eu pour effet de modifier les distances prescrites par cet article puisqu'elle ne se rapproche pas de la limite séparative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le requérant n'avait pas critiqué en première instance le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, lequel est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., rapporteure,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. C... a déposé, le 31 janvier 2016, un dossier de déclaration préalable ayant pour objet la...

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