CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 14/10/2019, 18MA00118 - 18MA00145, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number18MA00118 - 18MA00145
Record NumberCETATEXT000039226017
Date14 octobre 2019
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER ; SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER ; SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la région lézignanaise, Corbières et Minervois, la commune d'Olonzac et la commune de Cesseras ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé le schéma départemental de coopération intercommunale de l'Hérault.

Par un jugement n° 1602178 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, la communauté de communes de la région lézignanaise, Corbières et Minervois et la commune d'Olonzac, représentées par la SCP CGCB et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- la modification du projet de schéma au cours de la séance de la commission départementale de la coopération intercommunale du 5 octobre 2015 a vicié l'examen du projet par cette dernière ;
- le projet de schéma n'a pas été préalablement soumis au bureau de la commission en méconnaissance de l'article V de son règlement intérieur ;
- la convocation à cette séance n'était pas accompagnée d'un rapport explicatif, en méconnaissance de l'article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales ;
- les informations figurant dans le projet de schéma présenté à la commission étaient insuffisantes ;
- le projet de schéma aurait dû être transmis pour avis au syndicat mixte du bassin de Thau et au syndicat intercommunal à vocation unique du Saint-Ponais en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du III de l'article L. 2224-31 du même code ;
- il n'a pas pris en compte les orientations prévues au 2°, 5° et 6° du III de l'article L. 5210-1-1.


Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 1018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête présentée par la communauté de communes de la région lézignanaise, Corbières et Minervois et la commune d'Olonzac.

Il soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes de la région lézignanaise, Corbières et Minervois et la commune d'Olonzac ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018, la commune de Cesseras, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la modification du projet de schéma au cours de la séance de la commission départementale de la coopération intercommunale du 5 octobre 2015 a vicié l'examen du projet par cette dernière ;
- le projet de schéma n'a pas été préalablement soumis au bureau de la commission en méconnaissance de l'article V de son règlement intérieur ;
- la convocation à cette séance n'était pas accompagnée d'un rapport explicatif, en méconnaissance de l'article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales ;
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