CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 14/10/2019, 19MA00154, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Record Number | CETATEXT000039226054 |
Judgement Number | 19MA00154 |
Date | 14 octobre 2019 |
Counsel | SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal de Montpellier d'annuler la délibération n° 2017-63 du 29 mai 2017 par laquelle le conseil municipal de Treilles a décidé d'accorder une subvention de 1 000 euros au Rugby Club Leucatois et d'ordonner la récupération des sommes illégalement versées.
Par un jugement n° 1703612 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 29 mai 2017 du conseil municipal de Treilles et enjoint à la commune de Treilles de réclamer à l'association du Rugby Club Leucatois le remboursement de la somme de 1 000 euros qui lui a été versée en application de ladite délibération si, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, le conseil municipal n'a pas délibéré à nouveau, dans des conditions régulières, sur l'attribution de cette subvention.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, la commune de Treilles, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de première instance.
Elle soutient que :
- la délibération a été retirée en cours d'instance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " Si la délibération du 29 mai 2017 a été retirée par celle du 25 septembre 2017, elle a été remplacée par une délibération du 4 décembre 2017, ayant le même objet. Le retrait ayant acquis un caractère définitif, il y avait lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande initiale, et pour le tribunal, de se prononcer sur la légalité de la délibération du 4 décembre 2017, contre laquelle la requête initiale doit être regardée comme dirigée (cf. CE, 15 octobre 2018, n° 414375, M. D... ).
M. C... a communiqué à la Cour un mémoire enregistré le 28 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal de Montpellier d'annuler la délibération n° 2017-63 du 29 mai 2017 par laquelle le conseil municipal de Treilles a décidé d'accorder une subvention de 1 000 euros au Rugby Club Leucatois et d'ordonner la récupération des sommes illégalement versées.
Par un jugement n° 1703612 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 29 mai 2017 du conseil municipal de Treilles et enjoint à la commune de Treilles de réclamer à l'association du Rugby Club Leucatois le remboursement de la somme de 1 000 euros qui lui a été versée en application de ladite délibération si, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, le conseil municipal n'a pas délibéré à nouveau, dans des conditions régulières, sur l'attribution de cette subvention.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, la commune de Treilles, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de première instance.
Elle soutient que :
- la délibération a été retirée en cours d'instance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " Si la délibération du 29 mai 2017 a été retirée par celle du 25 septembre 2017, elle a été remplacée par une délibération du 4 décembre 2017, ayant le même objet. Le retrait ayant acquis un caractère définitif, il y avait lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande initiale, et pour le tribunal, de se prononcer sur la légalité de la délibération du 4 décembre 2017, contre laquelle la requête initiale doit être regardée comme dirigée (cf. CE, 15 octobre 2018, n° 414375, M. D... ).
M. C... a communiqué à la Cour un mémoire enregistré le 28 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au...
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