CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 16/12/2019, 19MA02201 - 19MA02202 - 19MA02906 - 19MA02907, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Judgement Number | 19MA02201 - 19MA02202 - 19MA02906 - 19MA02907 |
Record Number | CETATEXT000039632861 |
Date | 16 décembre 2019 |
Counsel | BELAICHE ; BELAICHE ; BELAICHE ; BELAICHE ; BELAICHE |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'arrêté édicté le même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence.
Par un jugement n° 1900326 du 13 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour à la formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 1900326 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019 sous le n°19MA02201, et un mémoire enregistré le 28 juin 2019, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 24 janvier 2019 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- les documents qu'elle produit justifient qu'elle était mineure à la date de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ;
- elle a droit à être admise au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire présenté par le préfet du Gard a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par une décision du 29 mars 2019, Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019 sous le n° 19MA02202, et un mémoire enregistré le 28 juin 2019, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 13 février 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'arrêté édicté le même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence.
Par un jugement n° 1900326 du 13 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour à la formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 1900326 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019 sous le n°19MA02201, et un mémoire enregistré le 28 juin 2019, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 24 janvier 2019 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- les documents qu'elle produit justifient qu'elle était mineure à la date de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ;
- elle a droit à être admise au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire présenté par le préfet du Gard a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par une décision du 29 mars 2019, Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019 sous le n° 19MA02202, et un mémoire enregistré le 28 juin 2019, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 13 février 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables...
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