CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 16/12/2019, 19MA03799 - 19MA03800, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number19MA03799 - 19MA03800
Record NumberCETATEXT000039632874
Date16 décembre 2019
CounselLETURCQ ; LETURCQ ; SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union des syndicats CGT des agents de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône et le syndicat Sud santé sociaux des Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et à la commission consultative paritaire des agents de la fonction publique hospitalière du département des Bouches-du-Rhône, au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM).

Par une ordonnance n° 1901042 du 28 février 2019, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 8 août 2019 sous le numéro 19MA03799, l'union des syndicats CGT des agents de l'AP-HM, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2019 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle rejette sa protestation dirigée contre les élections à la commission consultative paritaire des agents de la fonction publique hospitalière du département des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission consultative paritaire du département des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que sa protestation n'est pas tardive ;
- la liste électorale a été expurgée après le vote électronique ;
- le syndicat FO a exercé des pressions sur la constitution des listes présentées par les autres syndicats ;
- la période fixée pour le vote électronique s'est achevée le 5 décembre 2018, ce qui méconnaît l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière ;
- l'AP-HM n'a pas établi de registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale, ce qui est contraire à l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2018 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
- le syndicat FO a incité les agents à voter dans son local syndical, ainsi qu'à lui communiquer leurs identifiants et mots de passe, ce qui contrevient au caractère secret du scrutin ;
- certains agents n'ont pas pu voter car il avait été voté à leur place après une demande de réassort ;
- les anomalies concernant les demandes de réassort entachent la sincérité du scrutin ;
- les résultats du vote électronique ont été inscrits par la direction hors la présence des syndicats ;
- le syndicat FO n'a pas respecté les règles relatives à la...

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