CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 03/02/2020, 18MA00851, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number18MA00851
Record NumberCETATEXT000041523424
Date03 février 2020
CounselCABINET VEIL JOURDE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Circles Group a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Solaro à lui verser la somme de 564 592,49 euros en réparation des préjudices subis par la SARL Colonna Franceschi suite à un arrêté du maire de la commune de Solaro du 8 juillet 2015 interdisant la tenue de l'évènement " The Bay Festival " sur le territoire de cette dernière.

Par un jugement nos 1600955 et 1600966 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande après l'avoir jointe avec celle présentée par la SARL Colonna Franceschi.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire récapitulatif et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 février 2018, le 18 octobre et le 4 décembre 2019, la société Circles Group, représentée par le cabinet Veil Jourde, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la commune de Solaro à lui verser la somme de 564 592 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Solaro la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a qualité pour agir au nom des assureurs de la SARL Colonna Franceschi en tant qu'intermédiaire d'assurances de droit luxembourgeois, et peut ainsi se prévaloir de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
- elle est également subrogée dans les droits de la SARL Colonna Franceschi en application de l'ancien article 1250 du code civil, devenu l'article 1346-1 ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ne répond pas à l'ensemble des moyens qu'elle avait invoqués en première instance ;
- la responsabilité de la commune est engagée du fait d'une promesse non tenue ;
- la mesure de police était disproportionnée, dès lors qu'elle revêtait un caractère général et absolu ;
- le maire n'était pas compétent pour interdire un rassemblement festif à caractère musical ;
- il a illégalement retiré une décision créatrice de droits ;
- les préjudices de la SARL Colonna Franceschi sont établis ;
- il appartenait en outre à celle-ci de désintéresser la société de droit anglais Colonna Franceschi Ltd ;
- les préjudices sont en lien direct avec les fautes invoquées ;
- la responsabilité de la commune est en outre engagée sans faute du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.


Par un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 14 novembre 2019, la commune de Solaro, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Circles Group ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Circles Group ne sont pas fondés.


A l'occasion d'un mémoire enregistré pour la société Circles Group en réponse à une mesure d'information le 30 septembre 2019, les sociétés Catlin Insurance Company (UK) Limited, HDI Global SE et Axa Belgium demandent à la cour de faire droit aux conclusions de la requête de la société Circles Group.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des...

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