CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 09/03/2020, 18MA00259, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Date | 09 mars 2020 |
Judgement Number | 18MA00259 |
Record Number | CETATEXT000041709541 |
Counsel | SELARL GERARD DEPLANQUE |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Lya Er La Catalane a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de la fermeture de l'établissement qu'elle exploite situé au 55 avenue Julien Panchot à Perpignan, de condamner le département des Pyrénées-Orientales à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision illégale à hauteur de 35 000 euros, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat et le département des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens.
Par un jugement n°1606089 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 18 avril 2018, la SASU Lya Er La Catalane, représentée par la SELARL Gérard Deplanque, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de la fermeture de l'établissement qu'elle exploite situé au 55 avenue Julien Panchot à Perpignan ;
3°) de condamner L'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision illégale à hauteur de 35 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur la demande indemnitaire ;
- la décision de fermeture a été irrégulièrement notifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le procès-verbal du contrôle ne lui a pas été communiqué ;
- la décision se fonde sur des faits inexacts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 25 avril 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SASU Lya Er La Catalane ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2016...
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Lya Er La Catalane a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de la fermeture de l'établissement qu'elle exploite situé au 55 avenue Julien Panchot à Perpignan, de condamner le département des Pyrénées-Orientales à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision illégale à hauteur de 35 000 euros, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat et le département des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens.
Par un jugement n°1606089 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 18 avril 2018, la SASU Lya Er La Catalane, représentée par la SELARL Gérard Deplanque, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de la fermeture de l'établissement qu'elle exploite situé au 55 avenue Julien Panchot à Perpignan ;
3°) de condamner L'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision illégale à hauteur de 35 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur la demande indemnitaire ;
- la décision de fermeture a été irrégulièrement notifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le procès-verbal du contrôle ne lui a pas été communiqué ;
- la décision se fonde sur des faits inexacts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 25 avril 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SASU Lya Er La Catalane ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2016...
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