CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 09/03/2020, 18MA00259, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date09 mars 2020
Judgement Number18MA00259
Record NumberCETATEXT000041709541
CounselSELARL GERARD DEPLANQUE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Lya Er La Catalane a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de la fermeture de l'établissement qu'elle exploite situé au 55 avenue Julien Panchot à Perpignan, de condamner le département des Pyrénées-Orientales à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision illégale à hauteur de 35 000 euros, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat et le département des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens.

Par un jugement n°1606089 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 18 avril 2018, la SASU Lya Er La Catalane, représentée par la SELARL Gérard Deplanque, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de la fermeture de l'établissement qu'elle exploite situé au 55 avenue Julien Panchot à Perpignan ;
3°) de condamner L'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision illégale à hauteur de 35 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur la demande indemnitaire ;
- la décision de fermeture a été irrégulièrement notifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le procès-verbal du contrôle ne lui a pas été communiqué ;
- la décision se fonde sur des faits inexacts.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 25 avril 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SASU Lya Er La Catalane ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :


1. Le 15 juin 2016...

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