CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 09/03/2020, 18MA04895, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Judgement Number | 18MA04895 |
Record Number | CETATEXT000041709578 |
Date | 09 mars 2020 |
Counsel | PALOUX ; PALOUX ; MATHIEU ; |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice par deux actes introductifs d'instance d'annuler les décisions des 22 novembre 2016 et 17 février 2017 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'abroger la mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes dont il a fait l'objet, ainsi que d'effacer ses données à caractère personnel du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).
Par un jugement nos 1605387 et 1701321 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2018 et le 17 octobre 2019, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2016 et du 17 février 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'effacer ses données à caractère personnel du FINIADA, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'atteinte à la présomption d'innocence ;
- le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour refuser d'abroger une mesure d'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes ;
- le préfet a inexactement qualifié les faits en estimant que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Un mémoire en défense a été présenté par le ministre de l'intérieur le 9 octobre 2019.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. D....
...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice par deux actes introductifs d'instance d'annuler les décisions des 22 novembre 2016 et 17 février 2017 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'abroger la mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes dont il a fait l'objet, ainsi que d'effacer ses données à caractère personnel du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).
Par un jugement nos 1605387 et 1701321 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2018 et le 17 octobre 2019, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2016 et du 17 février 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'effacer ses données à caractère personnel du FINIADA, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'atteinte à la présomption d'innocence ;
- le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour refuser d'abroger une mesure d'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes ;
- le préfet a inexactement qualifié les faits en estimant que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Un mémoire en défense a été présenté par le ministre de l'intérieur le 9 octobre 2019.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. D....
...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI