CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 06/07/2020, 17MA03807, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number17MA03807
Record NumberCETATEXT000042115277
Date06 juillet 2020
CounselSCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 du maire de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda portant péril imminent sur l'immeuble lui appartenant situé 9 bis route du Col du Fourtou.

Par un jugement n° 1603470 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 31 décembre 2019, la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2017 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif et à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté seulement en tant qu'il a recommandé de se rapprocher d'un ingénieur structure afin de choisir les options sur le choix de la solution de la tenue des terres et de la reprise de la décompression de la semelle de fondation en façade sud-est ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert n'a pas identifié la cause prépondérante de l'état de péril imminent ;
- le danger présenté par l'immeuble peut parfaitement provenir de causes qui lui sont propres ;
- aucun autre moyen soulevé par Mme E... ne peut conduire à l'annulation de l'arrêté municipal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2019, Mme E..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le péril ne résulte pas de causes propres au bâtiment ;
- en outre, l'arrêté lui a été notifié à une adresse erronée ;
- l'expertise a revêtu un caractère non contradictoire ;
- elle n'a pas été avertie de ce que le maire allait engager une procédure de péril imminent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- les mesures prescrites par le maire ne sont pas provisoires, contrairement à ce qu'exige l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.


Par une décision du 15 décembre 2017, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.


Vu les autres pièces du...

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