CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 12/05/2021, 19MA01478, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000043511573
Date12 mai 2021
Judgement Number19MA01478
CounselSCP VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Flassans-sur-Issole à leur verser la somme de 7 000 euros, ainsi que la somme de 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2016, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'état du chemin de la Prignounède, d'enjoindre au maire de prendre les mesures permettant de mettre fin au dommage et d'annuler la décision du 21 janvier 2016 rejetant leur demande préalable, d'une part, et un courrier du 29 février 2016, d'autre part.

Par un jugement n° 1600608 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande et a condamné M. et Mme B... à verser la somme de 2 000 euros à la commune de Flassans-sur-Issole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 29 mars, 11 octobre, 30 octobre et 18 novembre 2019, M. et Mme B..., représentés par la SCP Vernaz Aidat Rouault Gaillard, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2016 et le courrier du 29 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au maire de Flassans-sur-Issole d'exercer ses pouvoirs de police pour mettre fin au dommage, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune à leur verser la somme de 7 000 euros, ainsi que la somme de 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2016 ;
5°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés à verser à la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ne vise pas leur note en délibéré ;
- il est également entaché d'insuffisance de motivation, dès lors qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés ;
- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 21 janvier et du 29 février 2016 sont recevables ;
- le courrier du 29 février 2016 relève à tort qu'ils sont propriétaires du chemin ;
- l'autorité de la chose jugée par l'arrêt n° 14MA00077 du 7 juillet 2015 de la cour impose de retenir que ce dernier constitue un chemin rural ;
- elle impose également de retenir la responsabilité de la commune ;
- la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police est établie ;
- les dispositions des articles 640 et 641 du code civil doivent être appliquées ;
- la commune manque à son obligation d'entretenir le chemin ;
- leur préjudice de jouissance est établi ;
- les frais d'huissier constituent des dépens qui peuvent être inclus dans les frais irrépétibles ;
- ils peuvent en tout état de cause être mis à la charge de la commune ;
- la somme mise à leur charge par le tribunal administratif au titre des frais irrépétibles est excessive et inéquitable ;
- la fin de non-recevoir soulevée par la commune est infondée.


Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2019 et le 23 juin 2020, la commune de Flassans-sur-Issole, représentée par la SELARL LLC et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par...

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