CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 12/05/2021, 19MA02584, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number19MA02584
Record NumberCETATEXT000043511594
Date12 mai 2021
CounselCABINET MUSCATELLI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section D, n° 368, au lieu-dit " bergeries de Tillerga " à Albertacce, ainsi que la décision du 8 novembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800008 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2019 et le 27 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2017 et la décision du 8 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le projet respecte les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, telles que précisées par le projet d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- le terrain d'assiette du projet n'est pas nécessaire au maintien et au développement d'une activité sylvicole, au sens de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ;
- il est desservi par les réseaux publics.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête de Mme D....

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme est fondé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2017, le préfet de Haute-Corse a refusé de délivrer à Mme D... un permis de...

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