CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2018, 18MA00673, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme STEINMETZ-SCHIES
Date24 septembre 2018
Judgement Number18MA00673
Record NumberCETATEXT000037445900
CounselJEGOU-VINCENSINI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français.


Par un jugement n° 1704417 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français émises à son encontre le 30 mai 2017 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;



3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait quant à la date à laquelle il a été éloigné ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est trop bref.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le...

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