CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 17MA02465, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZUPAN
Judgement Number17MA02465
Record NumberCETATEXT000037483272
Date08 octobre 2018
CounselSCP SVA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...Q..., Mme M...D..., Mme K...D..., M. E...F..., Mme R...C..., M. B...N..., la société civile immobilière (SCI) C.V, la Société Louise Rodier et M. A...J...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du maire de Sète du 6 novembre 2015 et 12 novembre 2015 décidant le non-renouvellement, à compter du 31 décembre 2015, des conventions d'amodiation qu'ils avaient conclues avec la société exploitante des parcs de stationnement des halles et du canal et de condamner la commune de Sète à verser à chacun d'eux la somme représentant le montant de l'abonnement annuel à compter du 1er janvier 2015 ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité desdites décisions.

Par un jugement n° 1506814 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, M. E...F..., la Société Louise Rodier et M. A...J..., représentés par MeG..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Sète du 6 novembre 2015 et 12 novembre 2015 ;



3°) de condamner la commune de Sète à verser à chacun d'entre eux une somme de 1 248 euros en réparation de leur préjudice actuel, les sommes correspondant au remboursement des abonnements qu'ils auront à acquitter pour l'avenir ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;


4°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la demande de première instance est recevable ;
- la délibération du 30 janvier 2015 ne vise pas celle du 31 janvier 1985 ;
- la délibération du 30 janvier 2015 ainsi que les décisions des 6 et 12 novembre 2015 méconnaissent la délibération du 31 janvier 1985, laquelle est définitive et créatrice de droits ;
- ils disposent d'un titre d'occupation et ne peuvent être regardés comme des occupants sans titre ;
- le parc de stationnement des halles n'appartient pas au domaine public mais au domaine privé et le principe d'inaliénabilité du domaine public ne peut donc s'opposer au maintien des amodiations accordées dans ce parc.


Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2018, la commune de Sète, représentée par MeL..., conclut au rejet de la requête et à ce...

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