CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2018, 17MA00989, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme STEINMETZ-SCHIES
Judgement Number17MA00989
Date24 septembre 2018
Record NumberCETATEXT000037445828
CounselSCP MARIJON DILLENSCHNEIDER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Faurie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac à lui verser la somme de 54 417,53 euros au titre des intérêts moratoires relatifs aux situations 1 à 4 et au solde du marché de création d'un réseau de distribution d'eau brute sous pression ainsi que la capitalisation de ces intérêts et les intérêts moratoires complémentaires dus sur cette somme en application de l'article 5 du décret du 21 février 2002.

Par un jugement n° 1505655 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac à verser la somme de 59 601,36 euros à la société Faurie, majorée des intérêts moratoires, et a prononcé leur capitalisation à compter du 30 septembre 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2017, l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Faurie ;

3°) de condamner la société Faurie à lui verser la somme de 1 947 712,94 euros au titre des pénalités de retard prévues par le marché ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Faurie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de la société Faurie était tardive dès lors qu'elle n'avait pas respecté le délai de six mois qui lui était imparti par les stipulations de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales pour saisir le tribunal ;
- sa demande tendant à la condamnation de la société aux pénalités de retard présentait un lien avec les demandes de la société au titre du décompte et devait dès lors être examinée.


Par un mémoire et des notes en délibéré enregistrées le 25 avril 2017, le 4 juin 2018 et le 11 juin 2018, la société Faurie, représentée par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête de l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac de lui verser les sommes dues en exécution du jugement attaqué, en ce compris les intérêts moratoires complémentaires courant jusqu'au 15 novembre 2017 ;

3°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant des intérêts moratoires complémentaires à la somme de 5 183,83 euros et à la condamnation de l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac à lui verser la somme représentative de ces intérêts jusqu'au 15 novembre 2017, majorés des intérêts au taux légal ;

4°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- en vertu du principe d'intangibilité du décompte, les conclusions reconventionnelles de l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été portées au décompte et qu'elles ne présentent aucun lien avec sa propre contestation du décompte ;
- le jugement a indûment limité la condamnation au titre des intérêts moratoires complémentaires à la somme de 5 183,83 euros alors qu'elle demandait la condamnation du maître de l'ouvrage à lui verser ces intérêts jusqu'au 15 novembre 2017.

Par une ordonnance du 10 janvier 2018, la...

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