CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 21/12/2017, 12MA02540, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUERRIVE
Record NumberCETATEXT000036976269
Date21 décembre 2017
Judgement Number12MA02540
CounselMBA & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


La SA SM Entreprise a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier Francis Vals à lui verser la somme de 1 439 117,19 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, en règlement du marché de construction du nouvel hôpital de Port-la-Nouvelle.

Par un jugement n° 1005788 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier Francis Vals à verser la somme de 30 439,92 euros hors taxes à la SA SM Entreprise, majorée des intérêts au taux légal à compter 28 décembre 2010 et de la capitalisation de ces intérêts.


Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin 2012 et le 22 septembre 2014, la SA SM Entreprise, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1005788 du 27 avril 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Francis Vals à lui régler les surcoûts résultant des travaux qu'elle a dû réaliser pour répondre aux normes parasismiques ;

2°) de condamner le centre hospitalier Francis Vals à lui verser les sommes de 822 830,65 euros hors taxes et 45 183,81 euros hors taxes, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre une somme de 4 800 euros à la charge du centre hospitalier Francis Vals au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner in solidum les sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest à lui verser les sommes de 822 830,65 euros hors taxe et 45 183,81 euros hors taxe et de mettre à leur charge la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les règles parasismiques sont applicables que le bâtiment soit en classe C ou D et la conception du bâtiment ne respectait pas ces règles ;
- le respect des règles PS 92 de l'annexe 2 était une obligation contractuelle, le bureau de contrôle ayant cité ces règles comme référentiel technique ;
- les plans du dossier de consultation des entreprises et de l'avant-projet ont été établis en méconnaissance de la réglementation sismique ;
- cette anomalie n'était pas détectable avant l'établissement des plans d'exécution ;
- les travaux supplémentaires étaient nécessaires à la viabilité de l'ouvrage et juridiquement obligatoires.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SM Entreprise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elles font valoir que :
- la SA SM Entreprise ne justifie pas du caractère indispensable des travaux qu'elle a réalisés de sa propre initiative sans ordre de service ;
- la maîtrise d'oeuvre ne devait que le visa des plans et n'était pas tenue de réaliser de plan de ferraillage ni de calcul de quantité, lesquels incombent à l'entreprise dans l'élaboration des plans d'exécution ;
- aucune erreur de conception ne peut leur être reprochée, les plans du dossier de consultation des entreprises étant conformes à la réglementation sismique ;
- compte tenu de l'activité de l'établissement hospitalier, le bâtiment était classé dans la catégorie C situé dans une zone Ia ;
- le classement du bâtiment dans la catégorie D relève d'une erreur commise par le bureau d'études techniques de l'entreprise ;
- les sommes réclamées à ce titre ne sauraient en tout état de cause excéder le montant de 257 946 euros, l'entreprise ayant procédé, pour le reste à des variantes du dossier de consultation des entreprises pour en simplifier la mise en oeuvre et en alléger le coût ;
- l'entreprise n'ayant pas procédé à la vérification préalable des lieux, elle a commis une faute qui est la seule cause de son préjudice ;
- la réception des travaux et la levée des réserves le 9 décembre 2008 ont mis un terme à la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre envers le maître de l'ouvrage.


Par lettre du 13 juin 2014, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, le centre hospitalier Francis Vals, représenté Me F..., conclut par la voie de l'appel incident :

1°) à titre principal de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire au rejet des demandes de la société SM Entreprise ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés Puig Pujol Architecture, Guervilly et Bâti Structure Ouest à lui rembourser les sommes réclamées par la SA SM Entreprise au titre du surcoût résultant de la prise en charge de la norme sismique ;

4°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA SM Entreprise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il fait valoir que :
- la demande de la société SM Entreprise est irrecevable ;
- en vertu de l'arrêté du 29 mai 1997, seuls relèvent de la classe D les établissements de santé dispensant des soins de courte durée ou concernant des...

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